J.O. 250 du 27 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes


NOR : ECEI0753560D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;

Vu la directive no 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive no 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et L. 41 à L. 42-3 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 26 ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 83 ;

Vu le décret no 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 mars 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 20 mars 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 février 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 28 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 29 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 21 mars 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 1er mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2007 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 mars 2007,

Décrète :


Article 1


On entend par assignation toute autorisation accordée pour l'utilisation d'une fréquence sur un emplacement donné et dans des conditions identifiées. Une telle fréquence est appelée fréquence assignée.

On entend par surface d'attribution d'une assignation la partie du territoire sur laquelle la fréquence assignée peut être utilisée.

On entend par allotissement toute autorisation accordée pour l'utilisation d'un bloc de fréquences sur une zone géographique donnée. De telles fréquences sont appelées fréquences alloties.

Article 2


Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis :

- au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret ;

- au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret ;

- au paiement du montant qu'ils se sont engagés à verser, le cas échéant, dans le cadre d'une attribution par appel à candidatures au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. Le paiement de ce montant est exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et le montant que l'opérateur s'est engagé à verser est précisé dans la décision d'autorisation.

Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29,7 MHz sont exemptés du paiement des redevances.

Article 3


Par dérogation à l'article précédent, le montant des redevances dues par les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public au titre de l'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. Pour ces autorisations, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.


Chapitre Ier



Redevance domaniale de mise à disposition

de fréquences radioélectriques


Article 4


Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances.

Le coefficient « l » représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz.

Le coefficient « bf » caractérise la bande de fréquences.

Le coefficient « lb » caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point.

Le coefficient « es » caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point.

Le coefficient « a » caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement.

Le coefficient « c » caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences.

Les coefficients « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » sont des valeurs de référence.

Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4 sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article 5


Pour une assignation du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, lb, es, k1.

Pour un allotissement du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, a, c, k1.

Pour l'application du présent article , le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.

Article 6


Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2.

Pour l'application du présent article , le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.

Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.

Article 7


Pour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.

Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a et du nombre de stations plafonné à 150.

Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.

Article 8


Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.

Pour une station fixe, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.

Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station fixe de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

Pour des stations mobiles non rattachées à une station fixe, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.

Pour l'application du présent article , la valeur du coefficient c est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.

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JO no 250 du 27/10/2007 texte numéro 11
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Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire aviation civile, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient « c » a pour valeur 0,03.

Pour un allotissement, le montant de la redevance de mise à disposition dû par les exploitants d'un réseau radioélectrique du service mobile est précisé dans les autorisations correspondantes par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article 9


Pour les autorisations d'utilisation de fréquences qui ne relèveraient pas des dispositions des articles 5 à 8, le montant de la redevance de mise à disposition est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément aux dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.

Article 10


Les montants des redevances de mise à disposition des articles 5, 7 et 8 sont réactualisés chaque année au 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation (tabac inclus) calculée pour l'année précédente.

Article 11


Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale :

- les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

- les services d'incendie et de secours ;

- les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi no 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


Chapitre II



Redevance de gestion de fréquences


Article 12


Le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de gestion est égal :

- au produit d'une constante de référence « G » par le nombre d'assignations, pour les assignations ;

- au produit d'une constante de référence « G' » par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.

Les valeurs de G et G' sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article 13


Par dérogation, pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant de la redevance de gestion est déterminé par le produit de 533 570 euros par le rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.

Pour les fréquences alloties attribuées à un exploitant de boucle locale radio sur les départements d'outre-mer, le montant de la redevance de gestion est fixé à 1 524 euros.


Chapitre III



Autres dispositions


Article 14


Les redevances annuelles au titre de l'année en cours sont payables avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.

Le montant des redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques est calculé pro rata temporis au nombre de jours.

Le montant de la redevance de mise à disposition est dû pour un minimum de sept jours et les montants de la redevance de gestion pour un minimum de quatre mois.

La période d'exigibilité commence à la date de notification au titulaire de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure. Elle se termine à l'échéance de la décision d'attribution d'autorisation d'utilisation de fréquences ou, s'il y a lieu, à la date de notification de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes abrogeant la décision d'attribution d'autorisation d'utilisation de fréquences.

Article 15


Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.

Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Article 16


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Toutefois, entrent en vigueur à compter de la publication du présent décret les dispositions qui s'appliquent aux redevances dues pour le service fixe point à point autres que celles dues par les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 17


Par dérogation à l'article 14 :

- les redevances calculées pour 2007 en application des dispositions du présent décret visées au deuxième alinéa de l'article 16 sont exigibles un mois après la publication du présent décret ;

- les redevances dues pour 2008 sont exigibles au 30 juin 2008.

Article 18


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 19


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi

Le secrétaire d'Etat

chargé des entreprises

et du commerce extérieur,

Hervé Novelli